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Le Conseil de Coopération Douanière
(CCD) a été institué par une Convention signée
le 15 décembre 1950, à Bruxelles. (En juin 1994, le
Conseil a adopté la dénomination officieuse "
Organisation Mondiale des Douanes (OMD) " pour le Conseil de
coopération douanière, afin de préciser plus
clairement la nature de l'organisation et sa vocation internationale.
La Convention portant création de l'Organisation n'ayant
pas été amendée, son nom officiel demeure "
Conseil de Coopération Douanière "). Aux termes
de cette convention, le CCD est chargé :
a) d'étudier toutes questions
relatives à la coopération douanière ;
b) d'examiner les aspects techniques des régimes douaniers,
ainsi que les facteurs économiques qui s'y rattachent, en
vue de proposer à ses membres des moyens pratiques pour obtenir
le plus haut degré d'harmonisation et d'uniformité
;
c) d'élaborer des projets de Conventions et d'amendements
aux Conventions ainsi que d'en recommander l'adoption aux gouvernements
intéressés ;
d) de faire des recommandations pour assurer l'interprétation
et l'application uniformes des Conventions conclues à la
suite de ses travaux, ainsi que la Convention sur la nomenclature
pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers
et la Convention sur al valeur en douane des marchandises et, à
cette fin de remplir les fonctions qui lui sont expressément
assignées par les dispositions desdites Conventions ;
e) de faire des recommandations en tant qu'organisme de conciliation
pour le règlement des différends qui peuvent surgir
au sujet de l'interprétation ou de l'application des Conventions
visées au paragraphe d) ci-dessus ;
f) d'assurer la diffusion des renseignements concernant la réglementation
et la technique douanières ;
g) de fournir aux Gouvernements intéressés, d'offices
ou à leur demande, des renseignements ou des avis sur les
questions douanières rentrant dans le cadre des objectifs
généraux de la Convention portant création
du Conseil et de faire des Recommandations à ce sujet ;
h) de coopérer avec les autres organisations intergouvernementales
au sujet des matières relevant de sa compétence ;
Le Conseil possède la personnalité juridique.
Le présent instrument contient
:
a) les textes de la Convention Internationale sur le système
harmonisé de désignation et de codification des marchandises,
approuvée par le Conseil de Coopération douanière
le 14 juin 1983, du Protocole d'amendement à ladite Convention
et des Recommandations du Conseil portant amendements au Système
harmonisé.
Le texte de la Nomenclature créée par la convention
et mise à jour à la date du 1er janvier 2002. La nomenclature
comprend des Règles générales pour l'interprétation
du Système harmonisé, des Notes de Sections, de Chapitres
et de sous positions et une liste de positions et de sous positions.
Le système harmonisé comporte des Règles générales
pour son interprétation. Ses règles sont divisées
en 21 sections qui sont :
Section
I : Animaux vivants et produits du règne animal
Section II : Produits
du règne végétal.
Section III : Graisses
et huiles animales ou végétales ; Produits de leur
dissociation ; Graisses alimentaires élaborées ; cires
d'origine animale ou végétale.
Section IV : Produits
des industries alimentaires ; Boissons, liquides alcooliques et
vinaigres ; Tabacs et succédanés de tabacs fabriques.
Section V : Produits
minéraux.
Section VI : Produits
des industries chimiques ou des industries connexes.
Section VII : Matières
plastiques et ouvrages en ces matières caoutchouc et ouvrages
en caoutchouc.
Section VIII : Peaux,
cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières ; articles
de bourrellerie ou de sellerie ; articles de voyage, sacs à
main et contenants similaires ; ouvrages en boyaux.
Section IX : Bois, charbon
de bois et ouvrages en bois ; Liège et ouvrages en liège
; ouvrages en sparterie ou de vannerie.
Section X : Pâtes
de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques ; papier
ou carton a recycler (déchets et rebuts) ; Papier et ses
applications.
Section XI : Matériel
textiles et ouvrages en ces matières.
Section XII : Chaussures,
coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs
parties ; Plumes apprêtées et articles en plumes ;
Fleurs artificielles ; Ouvrages en cheveux.
Section XIII : Ouvrages
en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières
analogues ; Produits céramiques ; verre et ouvrages en verre.
Section XIV : Perles
fines ou de culture, pierre gemmes ou similaires, métaux
précieux, plaques ou doubles de métaux précieux
et ouvrages en ces matières ; bijouterie de fantaisie ; monnaies.
Section XV : Métaux
communs et ouvrages en ces métaux.
Section XVI : Machines
et appareils, matériel électrique et leurs parties
; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils
d'enregistrement ou de reproduction d'images et du son en télévision
et parties et accessoires de ces appareils.
Section XVII : Matériel
de transport.
Section XVIII : Instruments
et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie,
de mesure, de contrôle ou de précision ; Instruments
et appareil médicochirurgicaux ; horlogerie ; Instruments
de musique ; Partie et accessoires de ces instruments ou appareils.
Section XIX : Armes,
munitions et leurs parties et accessoires.
Section XX : Marchandises
et produits divers.
Section XXI : Objets
d'art, de collection ou d'antiquité.
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